Ordonnance sur la formation continue (OFCo) · RS 419.11

Art. 9 OFCoProgrammes cantonaux

Section 2 Aides financières pour l’acquisition et le maintien de compétences de base chez l’adulte

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les objectifs nationaux convenus sont mis en œuvre moyennant des programmes d’un ou de plusieurs cantons.

2Les programmes cantonaux sont élaborés par un service désigné par le canton. Ce service est également en charge de la coordination avec la Confédération et avec d’autres cantons.

3Les programmes cantonaux en matière d’encouragement de l’acquisition et du maintien de compétences de base chez l’adulte sont coordonnés avec les mesures prises sur la base d’autres lois spéciales, notamment avec les programmes d’intégration cantonaux au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration4.

4Les cantons décident dans le cadre de leurs programmes de la répartition des aides financières.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.20. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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