Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 110 OFELevée des mesures d’interdiction

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 4 Péripneumonie contagieuse bovine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le séquestre sur le troupeau contaminé est levé dix jours après l’élimination de tous les animaux de l’espèce bovine et l’achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection.

2En dérogation à l’art. 94, al. 2, les mesures d’interdiction sur les troupeaux exposés à la contagion sont levées lorsque l’examen de tous les animaux âgés de plus de douze mois a donné un résultat négatif. Le troupeau doit être soumis à un examen de contrôle après trois mois. L’animal exposé à la contagion doit être isolé jusqu’à connaissance du résultat négatif de l’examen de contrôle (art. 67).

3Les mesures applicables au trafic d’animaux dans la zone de protection peuvent être levées dès qu’un examen sérologique de tous les bovins de la zone a donné un résultat négatif.

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