En dérogation à l’art. 94a, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:427
- a.
- en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
- b.
- dans d’autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l’effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’examen sérologique d’un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).