Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 120 OFERenouvellement des effectifs

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En dérogation à l’art. 94a, les porcs peuvent être réintroduits dans la porcherie aux conditions suivantes:427

a.
en cas de détention en plein air, une fois que deux examens sérologiques effectués à un intervalle de trois semaines sur des porcelets sentinelles ont donné un résultat négatif;
b.
dans d’autres formes de détention, soit conformément à la let. a, soit tout de suite; en ce cas, le séquestre simple de premier degré est appliqué sur l’effectif pour une durée de 60 jours; il est levé si l’examen sérologique d’un nombre représentatif de porcs a donné un résultat négatif.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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