Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 121 OFEPeste porcine chez des sangliers vivant dans la nature

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de suspicion de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature, le vétérinaire cantonal prend les mesures suivantes:

a.
information immédiate du service cantonal de la chasse et des chasseurs;
b.
examen des sangliers tirés à la chasse ou trouvés péris, et
c.
information des détenteurs de porcs sur les mesures de précaution à prendre pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers.

2En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

a.428
l’OSAV fixe des régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation après consultation des vétérinaires cantonaux, et ordonne les examens nécessaires pour déterminer l’extension de l’épizootie;
b.429
l’OSAV définit des mesures d’éradication de l’épizootie d’entente avec l’OFEV, l’OFAG, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture, et d’autres spécialistes;
c.430
le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions initiales de séquestre et des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs domestiques et les sangliers;
d.431
…

2bisD’entente avec les autres autorités cantonales compétentes, le vétérinaire cantonal peut prendre dans les régions initiales de séquestre, de contrôle et d’observation les mesures temporaires suivantes:

a.
limiter ou interdire la chasse de toutes les espèces de gibier;
b.
désigner des régions forestières ou d’autres habitats des sangliers, notamment les roselières où:
1.
il est interdit de pénétrer,
2.
il est interdit de s’écarter du chemin et obligatoire de tenir les chiens en laisse.432

2terD’entente avec le vétérinaire cantonal et conformément à ses instructions, des travaux importants qui ne peuvent être reportés peuvent être effectués dans les régions visées à l’al. 2bis, let. b, à condition de garantir la biosécurité au mieux.433

3En accord avec l’OFEV, l’OSAV édicte des dispositions techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.434

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003 (RO 2003 956). Abrogée par le ch. I de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 9 avr. 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).

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