Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 118a OFETrafic des animaux dans les zones de protection et de surveillance en cas d’apparition de la peste porcine classique

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas d’apparition de la peste porcine classique, les animaux des espèces réceptives ne peuvent quitter les locaux de stabulation pour accéder à un pâturage ou à un parc situés à proximité immédiate que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

2L’art. 90, al. 3, n’est applicable que si tous les effectifs de la zone de protection ont été examinés et qu’aucun nouveau cas n’a été constaté.

3En dérogation à l’art. 92, al. 3, les porcs ne peuvent être transportés dans un autre effectif ou à l’abattoir que sept jours après l’établissement de la zone de surveillance. Ils doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.