1En cas d’apparition de la peste porcine africaine, le vétérinaire cantonal peut, en dérogation à l’art. 90, al. 2, autoriser le déplacement d’animaux dans un autre effectif à condition que tous les animaux des espèces réceptives aient été examinés et qu’il n’existe aucune suspicion d’épizootie.
2Les animaux doivent être identifiés sans équivoque avant de quitter l’effectif.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).