Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 117 OFEMesures concernant l’abattage et la viande

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 2 Épizooties hautement contagieuses Section 6 Peste porcine classique et peste porcine africaine

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.

2Si la peste porcine est constatée à l’abattoir, tous les porcs transportés avec l’animal contaminé doivent être tués et éliminés.

3L’abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.

4Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d’effectifs contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA423.

5La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

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