1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections par Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis.
2Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).