Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 158 OFEChamp d’application

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 3 Épizooties à éradiquer Section 6 Tuberculose

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections par Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosis.

2Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

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