1En cas de suspicion de tuberculose ou lorsque des animaux ont été exposés à la contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
2La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:
- a.494
- l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; et que l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;
- b.
- deux épreuves tuberculiniques de tous les animaux âgés de plus de six semaines ont donné un résultat négatif; le deuxième examen ne peut être effectué que 42 jours au plus tôt après le premier.495
Historique et notes (2)
- Erratum du 3 août 2023 (RO 2023 442).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).