1En cas de constat de tuberculose, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre:
- a.496
- l’isolement immédiat des animaux contaminés ou suspects;
- abis.497
- l’abattage des animaux suspects et la mise à mort des animaux contaminés dans un délai de dix jours;
- b.
- l’élimination du lait d’animaux contaminés ou suspects comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OSPA498, ou sa cuisson et son utilisation dans le troupeau même pour l’alimentation des animaux;
- c.
- le nettoyage et la désinfection des étables.
2Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats exclusivement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt 180 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le deuxième au plus tôt 180 jours après le premier.499
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).
- RS 916.441.22
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).