1L’élimination des animaux contaminés et des animaux suspects doit être effectuée sous surveillance vétérinaire officielle.501
2Le vétérinaire officiel fait un rapport d’autopsie au vétérinaire cantonal compétent.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).