Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 15dbis OFEÉlaboration et établissement du passeport de base et du passeport équin

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons Chapitre 1 Animaux Section 1a Identification et enregistrement des équidés

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le passeport équin est élaboré à partir d’un passeport de base. Par «passeport de base» on entend une ébauche du passeport qui contient déjà les données énumérées à l’art. 15d, al. 1, let. a, b, d, ch. 1, 3, 4 et 6, et let. e.143

2Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’OFAG, sauf dans les cas prévus à l’art. 15f, al. 1.

3La reconnaissance peut être accordée:

a.144
aux organisations d’élevage d’équidés reconnues conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 29 octobre 2025 sur l’élevage145;
b.
à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux;
c.
à la Fédération suisse des sports équestres.

4L’OFAG reconnaît un tel service sur demande si celui-ci:

a.
utilise, pour l’établissement du passeport équin, exclusivement le passeport de base que lui a transmis l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, et
b.
assure pouvoir:
1.
en règle générale établir le passeport équin dans les délais prévus à l’art. 15c, al. 1,
2.
marquer de manière bien visible le passeport équin d’un équidé mort comme annulé.

5La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum.

6Avant de commander un passeport de base auprès d’identitas SA, le service émetteur de passeports équins vérifie les données enregistrées dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) pour l’équidé concerné. S’il estime que les données ne sont pas correctes et s’il a une procuration du propriétaire au sens de l’art. 20 OId-BDTA146, le service émetteur peut modifier les données visées à l’art. 15d, al. 1, let. d, ch. 1, 3, 4, 6 et 7, et l’indication de la race. Le propriétaire est immédiatement informé de la modification par Identitas SA.147

7Dès le moment où l’exploitant de la banque de données a émis le passeport de base, le service émetteur de passeports équins ne peut plus modifier les données.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2243).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 29 oct. 2025 sur l’élevage, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 723).
  4. RS 916.310
  5. RS 916.404.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 9 de l’O du 3 nov. 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 751).

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