1Les animaux d’un troupeau de bovins sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la BVD, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire.
2En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BVD et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.531
3L’interdiction de déplacer un bovin est levée dès le moment où:532
- a.
- son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément;
- b.
- l’examen virologique du veau ou du veau mort-né a donné un résultat négatif.
4Aucun animal ne doit quitter l’exploitation touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’examen virologique du veau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à l’abattage immédiat est admise.533
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).