1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre le virus de la diarrhée virale bovine (BVD) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.526
2Le diagnostic de la BVD est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif.
3L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives aux conditions que doivent remplir les laboratoires, et auxquelles doivent satisfaire le prélèvement des échantillons et les méthodes d’analyses.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).