1Il y a suspicion de BVD lorsque:
- a.
- le premier examen virologique d’un animal a donné un résultat positif, ou
- b.535
- les examens sérologiques effectués sur un groupe d’animaux dans le cadre de la surveillance de la BVD ou des mesures de lutte contre la BVD ont donné un résultat positif.
2En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage concernée:536
- a.
- le séquestre simple de premier degré jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée;
- b.
- l’examen virologique, à l’égard de la BVD, de tous les animaux suspects.
3Le vétérinaire cantonal peut étendre les mesures visées à l’al. 2 à d’autres troupeaux si des éléments épidémiologiques indiquent que la source de l’infection pourrait être externe à l’unité d’élevage touchée.537
4La suspicion est considérée comme infirmée lorsque l’examen virologique de tous les animaux examinés a donné un résultat négatif.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).