Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 257b OFEPrélèvements d’échantillons par le service vétérinaire

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 12 Infection des volailles par Salmonella

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les unités d’élevage de volailles à surveiller, le service vétérinaire cantonal prélève des échantillons:

a.
sur les animaux d’élevage: deux fois par an dans chaque troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
b.
sur les poules pondeuses: une fois par an dans au moins un troupeau d’une unité d’élevage pendant la période de ponte;
c.
sur les volailles à l’engrais: une fois par an dans un troupeau dans au moins 10 % des unités d’élevage visées à l’art. 257, let. c et d.

2Le prélèvement d’échantillons visé à l’al. 1, let. c, peut être effectué au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

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