1Une infection est suspectée dans un troupeau:
- a.682
- lorsque des sérotypes de Salmonella visés à l’art. 255, al. 3, sont mis en évidence dans un échantillon provenant de l’environnement des animaux;
- b.683
- lorsque le résultat de l’analyse sérologique est positif, ou
- c.
- lorsque les enquêtes indiquent que des personnes sont tombées malades après avoir consommé des œufs ou de la viande provenant du troupeau concerné.
2En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à l’examen bactériologique de recherche de salmonelles.
3La suspicion d’une infection par Salmonella est réputée infirmée lorsque l’agent pathogène n’a pas été mis en évidence dans les échantillons visés à l’al. 2.684
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).