Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 259 OFECas de suspicion

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 12 Infection des volailles par Salmonella

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une infection est suspectée dans un troupeau:

a.682
lorsque des sérotypes de Salmonella visés à l’art. 255, al. 3, sont mis en évidence dans un échantillon provenant de l’environnement des animaux;
b.683
lorsque le résultat de l’analyse sérologique est positif, ou
c.
lorsque les enquêtes indiquent que des personnes sont tombées malades après avoir consommé des œufs ou de la viande provenant du troupeau concerné.

2En cas de suspicion, le vétérinaire officiel prélève aussi rapidement que possible des échantillons et pourvoit à l’examen bactériologique de recherche de salmonelles.

3La suspicion d’une infection par Salmonella est réputée infirmée lorsque l’agent pathogène n’a pas été mis en évidence dans les échantillons visés à l’al. 2.684

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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