1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection par Salmonella spp. des volailles des types de production suivants:670
- a.
- animaux d’élevage de l’espèce Gallus gallus produisant des œufs à couver (animaux d’élevage);
- b.
- poules pondeuses produisant des œufs de consommation (poules pondeuses);
- c.671
- volailles à l’engrais pour la production de viande de poulet ou de dinde (volailles à l’engrais);
- d.672
- …
2Le diagnostic d’une infection par Salmonella est établi lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence dans la volaille, les œufs ou les carcasses de volailles.673
3L’OSAV définit d’entente avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) les sérotypes de Salmonella qu’il est important de combattre pour garantir la santé publique et fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les méthodes d’analyse.674
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- En vigueur depuis le 1er janv. 2008.
- Abrogée par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).