1Les échantillons doivent être envoyés pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OSAV. La demande d’analyse, qui est générée automatiquement dans la banque de données sur le trafic des animaux lors de l’annonce visée à l’art. 18b, doit être jointe aux échantillons.679
1bis…680
2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et leur examen.
3Les entreprises d’accouvage et les exploitations avicoles doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant trois ans et les présenter sur demande aux organes de contrôle.681
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).