Ordonnance sur les épizooties (OFE) · RS 916.401

Art. 258 OFEPrélèvements d’échantillons et examens

Titre 3 Mesures de lutte Chapitre 4 Épizooties à combattre Section 12 Infection des volailles par Salmonella

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les échantillons doivent être envoyés pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OSAV. La demande d’analyse, qui est générée automatiquement dans la banque de données sur le trafic des animaux lors de l’annonce visée à l’art. 18b, doit être jointe aux échantillons.679

1bis…680

2L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique pour le prélèvement des échantillons et leur examen.

3Les entreprises d’accouvage et les exploitations avicoles doivent conserver les résultats des analyses de laboratoire pendant trois ans et les présenter sur demande aux organes de contrôle.681

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018 (RO 2018 2069). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, avec effet au 1er mai 2021 (RO 2021 219).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

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