Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 31 OFPPrêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en pension

Section 10 Fortune de placement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 53k, let. d, LPP)

1La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs57 et ses dispositions d’exécution s’appliquent par analogie au prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. La limite de l’art. 26, al. 4, ne s’applique pas.

2Les opérations de mise en pension dans lesquelles une fondation de placement agit comme cédante ne sont pas autorisées.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

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