Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 32 OFPFiliales dans la fortune de placement

Section 10 Fortune de placement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu’unique propriétaire.

2Elles ne sont autorisées que dans:

a.
les groupes de placements immobiliers;
abis.58
les groupes de placements dans les infrastructures;
b.59
les groupes de placements relevant des domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, à condition que la nécessité d’une filiale à caractère d’investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d’examen.

3Les directives de placement règlent l’admissibilité et les limitations de telles participations.

4Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l’étranger, l’autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c’est dans l’intérêt des investisseurs.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

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