Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 27 OFPGroupes de placements immobiliers

Section 10 Fortune de placement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. d, LPP)

1Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu’aux conditions indiquées:

a.
les biens-fonds non construits, s’ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate;
b.
les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements;
c.
les placements collectifs, si leur seul but est l’acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds;
d.
les biens-fonds à l’étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s’ils peuvent être transférés et enregistrés.

2Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l’axe de placement du groupe de placements le permet.

3Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.39

4La valeur marchande d’un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien-fonds.

5L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l’intermédiaire de filiales au sens de l’art. 33 ou de placements collectifs, le taux d’avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds.40

6Le taux d’avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:

a.
le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient;
b.
qu’il est nécessaire afin de garantir les liquidités, et
c.
qu’il en va de l’intérêt des investisseurs.41

7La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.42

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  3. Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).
  4. Introduit par le ch. II de l’O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.