Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 34 OFPEngagements de capital de la fondation

Section 10 Fortune de placement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. d, LPP)

Les engagements de capital de la fondation doivent être couverts en tout temps par des engagements de capital d’investisseurs ou par des liquidités.

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