Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Art. 29 OFPGroupes de placements mixtes

Section 10 Fortune de placement

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. d, LPP)

1Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes:47

a.
les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
b.
les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
c.
les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d’habitation;
d.48
en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
1.
le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
2.
les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
3.
les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
e.49
les limites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.

2L’art. 27 s’applique par analogie aux placements immobiliers.

3Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:

a.
de groupes de placements au sens de l’art. 28;
b.50
de placements collectifs au sens de l’art. 30;
c.
de certificats et de produits structurés, à condition qu’ils s’opèrent en fonction d’un large indice du domaine des placements alternatifs.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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