(art. 53k, let. d, LPP)
1Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes:47
- a.
- les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées;
- b.
- les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions;
- c.
- les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d’habitation;
- d.48
- en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a):
- 1.
- le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements,
- 2.
- les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et
- 3.
- les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure;
- e.49
- les limites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.
2L’art. 27 s’applique par analogie aux placements immobiliers.
3Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 73).