Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) · RS 412.101

Art. 73a OFPrReconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle

Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 73a LFPr)

1La mise en œuvre des procédures de reconnaissance des diplômes cantonaux et intercantonaux des professions de la santé délivrés selon l’ancien droit dans le domaine de la formation professionnelle est déléguée à la Croix-Rouge suisse. Les modalités de ce transfert de tâches sont réglées dans un contrat de droit public entre le SEFRI et la Croix-Rouge suisse.

2Les émoluments fixés dans l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI62 sont applicables à la procédure de reconnaissance des diplômes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 217).
  2. RS  412.109.3

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