Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 112 OFR

Titre 4 Répartition des risques Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Allégements et renforcements

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La FINMA règle dans quelle mesure il est possible de prévoir, pour les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 OB222, des allégements en matière de respect des prescriptions sur la répartition des risques.

2En outre, elle peut dans certains cas alléger ou renforcer ces prescriptions. Elle peut notamment:

a.
imposer des limites d’annonce ou des limites maximales plus basses pour des positions globales spécifiques;
b.
prescrire des limites maximales pour les immeubles détenus de manière directe ou indirecte par une banque;
c.
autoriser sur demande préalable des dépassements temporaires de la limite maximale;
d.
déclarer non applicable l’exception de l’art. 111a, al. 1, relative à la limite maximale pour certaines ou la totalité des sociétés du groupe ou l’étendre à certaines sociétés du groupe qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 111a, al. 1;
e.
libérer certaines sociétés du groupe non actives dans le secteur financier de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
f.
libérer des participations non englobées dans la consolidation selon l’art. 9, al. 1, let. a, de l’intégration dans la position agrégée selon l’art. 111a, al. 1 et 3;
g.
abaisser ou augmenter les pondérations applicables à une contrepartie déterminée;
h.
fixer un autre délai que celui prévu à l’art. 99, al. 4;
i.
autoriser, dans des conditions particulières motivées par la banque, à ne pas considérer les parties concernées comme un groupe de contreparties liées, même si celles-ci remplissent les conditions de l’art. 109, al. 1;
j.
autoriser à ne pas considérer les contreparties comme un groupe de contreparties liées, pour autant que la banque prouve qu’une contrepartie est en mesure de remédier aux problèmes financiers ou à la défaillance d’une contrepartie qui lui est étroitement liée sur le plan économique et de trouver dans un délai approprié d’autres partenaires commerciaux ou bailleurs de fonds.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).
  2. RS 952.02

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