1Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier soumis à une surveillance consolidée appropriée, les positions internes du groupe envers des sociétés du groupe incluses intégralement dans la consolidation des fonds propres et de la répartition des risques peuvent être exclues de la limite maximale selon l’art. 97 si les sociétés concernées:
- a.
- sont soumises individuellement à une surveillance appropriée, ou
- b.
- n’ont en qualité de contrepartie que des sociétés du groupe soumises individuellement à une surveillance appropriée.
2La FINMA est habilitée à restreindre de façon appropriée dans des dispositions d’exécution l’exception applicable aux positions internes du groupe prévue à l’al. 1.
3Les positions internes envers d’autres sociétés du groupe sont soumises, sur une base agrégée, à la limite maximale ordinaire de 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7625).