1Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:
- a.
- les participations dans des entreprises dont l’influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante du fait de leur taille et de leur activité;
- b.
- les sociétés du groupe significatives dont la période de détention est inférieure à une année.
2Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat:
- a.
- que le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à la quote-part de la banque, et
- b.
- que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.
3Les participations ne devant pas être consolidées au sens de l’al. 1 sont soumises à l’approche de déduction correspondante, qui s’applique sans référence à un seuil.