Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 9 OFRTraitement dérogatoire avec l’accord de la société d’audit

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Consolidation

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:

a.
les participations dans des entreprises dont l’influence sur le respect des dispositions sur les fonds propres est insignifiante du fait de leur taille et de leur activité;
b.
les sociétés du groupe significatives dont la période de détention est inférieure à une année.

2Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat:

a.
que le soutien de l’entreprise tenue de consolider se limite à la quote-part de la banque, et
b.
que les autres actionnaires ou associés sont tenus, dans la mesure de leur quote-part, d’apporter leur soutien et sont légalement et financièrement aptes à le faire.

3Les participations ne devant pas être consolidées au sens de l’al. 1 sont soumises à l’approche de déduction correspondante, qui s’applique sans référence à un seuil.

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