Les limites maximales relatives aux participations qualifiées d’une banque dans des entreprises hors du secteur financier au sens de l’art. 4, al. 4, LB ne s’appliquent pas:
- a.
- lorsque de telles participations ont été acquises à titre transitoire dans le cadre d’un assainissement ou du sauvetage d’une entreprise;
- b.
- lorsque des valeurs mobilières ont été reprises pour la durée normale d’une opération d’émission, ou
- c.37
- lorsque la différence entre les limites maximales applicables à ces participations et la valeur comptable des participations qui dépasse ces limites est pondérée à hauteur de 1250 %.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).