1Dans des cas dûment motivés, la FINMA peut dispenser intégralement ou partiellement une banque de respecter les dispositions sur les fonds propres et la répartition des risques sur une base individuelle, notamment lorsque les conditions prévues à l’art. 17 OB35 sont remplies.36
2La FINMA peut, pour ce qui est des prescriptions relatives aux fonds propres qui doivent être respectées au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier, prescrire des obligations complémentaires concernant la capitalisation appropriée d’une entreprise placée à la tête d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier et non surveillée sur une base individuelle.
3Elle peut dans certains cas autoriser une banque à intégrer, dans ses états individuels, des sociétés du groupe actives dans le domaine financier (préconsolidation), en raison de leurs relations particulièrement étroites avec la banque.
Historique et notes (2)
- RS 952.02
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).