Ordonnance sur les fonds propres (OFR) · RS 952.03

Art. 7 OFRObligation de consolidation

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Consolidation

En vigueur au 24 janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques doivent être respectées non seulement au niveau de chaque établissement mais également au niveau du groupe financier ou du conglomérat financier (obligation de consolidation).

2La consolidation englobe toutes les sociétés du groupe actives dans le secteur financier selon l’art. 4 en relation avec l’art. 22 OB33, exception faite:34

a.
des participations dans le domaine de l’assurance, qui ne sont consolidées, sous réserve de l’art. 12, que dans le cadre des prescriptions relatives à la répartition des risques;
b.
de la gestion des placements collectifs de capitaux pour le compte d’investisseurs ou de la détention du capital de fondation de sociétés de placement, qui n’entraînent pas d’obligation de consolidation des placements collectifs.

3Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entreprise qui n’est pas consolidée en vertu de l’al. 2, let. a, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante.

4Si la banque participe par le biais d’instruments de capitaux propres à une entreprise qui n’est pas consolidée en vertude l’al. 2, let. b, ces instruments sont soumis à l’approche de la déduction correspondante sans référence à un seuil.

Historique et notes (2)
  1. RS 952.02
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).

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