Ordonnance sur la guerre électronique et l'exploration radio (OGE) · RS 510.292

Art. 3 OGEMandats d’exploration radio

Section 1 Exploration radio

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes ci-après sont habilités à transmettre des mandats d’exploration radio dans le cadre de leurs tâches légales:

a.
le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
b.
le Service de renseignement de l’armée.

2Le SRC et le Service de renseignement de l’armée peuvent exclusivement confier des mandats d’exploration radio destinés à acquérir des informations majeures au regard de la politique de sécurité sur des événements se produisant à l’étranger.

3Les informations visées à l’al. 2 servent:

a.
dans le domaine du terrorisme: à repérer les activités, les connexions et les structures des groupuscules terroristes et des réseaux ainsi que les activités et les connexions des terroristes isolés;
b.7
dans le domaine de la prolifération: pour élucider la dissémination d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques, y compris leurs vecteurs et tous les biens et technologies utilisables à des fins civiles ou militaires qui sont nécessaires à leur fabrication (prolifération NBC), pour élucider le commerce illégal de substances radioactives, de matériel de guerre et d’autres biens d’armement, pour identifier des programmes d’armes de destruction massive, y compris leurs vecteurs, ainsi que pour déceler des structures et des tentatives d’approvisionnement;
c.
dans le domaine du contre-espionnage: à déceler les activités et les structures des acteurs étatiques et non étatiques;
d.
dans le domaine des conflits à l’étranger ayant des répercussions sur la Suisse: à évaluer la situation influant sur la sécurité, la stabilité des régimes et les facteurs stratégiques d’influence;
e.
dans le domaine de l’armée et de l’armement: à reconnaître les conflits militaires effectifs ou potentiels, les potentiels militaires et les développements en matière d’armement;
f.
dans le domaine des régions d’engagement de l’armée suisse: à percevoir la situation influant sur la sécurité et à apprécier les évolutions possibles;
fbis.8
dans le domaine de l’exploration de la cybermenace et de la protection des infrastructures critiques: pour élucider la nature de l’engagement, l’origine et les caractéristiques techniques des moyens de cyberattaques ainsi que pour mettre en œuvre des mesures efficaces de défense;
g.
à maintenir et à développer les capacités d’acquisition des mandants autorisés.

4Les mandats d’exploration radio sont convenus par écrit. Ils définissent en particulier le domaine de l’exploration et la forme des résultats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).
  2. Introduite par l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 16 août 2017 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4151).

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