Ordonnance sur la géologie nationale (OGN) · RS 510.624

Art. 8 OGNArchivage

Section 2 Tâches de la géologie nationale

En vigueur au 1er mars 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services spécialisés en charge de la géologie nationale archivent notamment:

a.
des données et des informations saisies ou exploitées sur la base du droit fédéral;
b.
des données et des informations qui leur sont communiquées sur la base du droit fédéral;
c.
des données du sous-sol géologique (affleurements) accessible que temporairement qui présentent un intérêt national, ou scientifique élevé;
d.
les échantillons de roche et les carottes de forage.

2Les cantons peuvent déléguer l’archivage de leurs informations géologiques au service spécialisé en charge de la géologie nationale en concluant un contrat de droit public.

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