1La personne responsable ne doit pas accepter de matières premières ou d’ingrédients dont elle sait par expérience ou dont elle a tout lieu de supposer qu’ils sont contaminés par des parasites, des microorganismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, au point qu’ils demeurent impropres à la consommation humaine, même après leur triage normal ou un prétraitement ou une transformation hygiéniquement irréprochable.
2Les denrées alimentaires crues, non prêtes à la consommation, doivent être conservées séparément des denrées alimentaires prêtes à la consommation. Lors de la transformation et de la préparation, notamment lors du lavage et de l’épluchage, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour séparer les denrées alimentaires crues des denrées alimentaires prêtes à la consommation.
3Les matières premières et les ingrédients entreposés dans un établissement du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.
4Les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination les rendant impropres à la consommation humaine lors de la fabrication, de la transformation, du traitement, de l’entreposage, de l’emballage, de la remise et du transport.
5Les substances préjudiciables à la santé ou impropres à la consommation doivent être étiquetées en conséquence et entreposées à part dans des récipients fermés.