Les données des membres d’autorités cantonales ou communales et d’autres entreprises liées à la Confédération que celles mentionnées à l’art. 8, al. 2, qui utilisent un certificat numérique de la Confédération peuvent être traitées dans les services d’annuaires en plus des données au sens de l’art. 8.
Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59
Art. 10 OIAMPersonnes gérées dans les services d’annuaires
Section 4 Données traitées, collecte des données et délai de conservation