Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59

Art. 10 OIAMPersonnes gérées dans les services d’annuaires

Section 4 Données traitées, collecte des données et délai de conservation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données des membres d’autorités cantonales ou communales et d’autres entreprises liées à la Confédération que celles mentionnées à l’art. 8, al. 2, qui utilisent un certificat numérique de la Confédération peuvent être traitées dans les services d’annuaires en plus des données au sens de l’art. 8.

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