Les données concernant les personnes suivantes peuvent être traitées dans les systèmes IAM en plus des données au sens de l’art. 8:
- a.
- membres d’autorités cantonales ou communales, si ces personnes utilisent des systèmes d’information mis à disposition par la Confédération;
- b.22
- particuliers et représentants d’organisations qui accèdent à des systèmes d’information mis à disposition par la Confédération ou, pour l’exécution du droit cantonal, par les cantons et les communes ainsi que par des organisations et personnes de droit public ou de droit privé, tels que les applications de cyberadministration.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 738).