Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59

Art. 14 OIAMDélai de conservation des données personnelles

Section 4 Données traitées, collecte des données et délai de conservation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une personne n’est plus soumise à la présente ordonnance, ses données figurant dans les systèmes IAM et les services d’annuaires sont détruites au plus tard après deux ans.

2Les dispositions de l’art. 20, al. 2, LSI relatives à la destruction des données biométriques sont réservées.37

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2018 (RO 2018 4739). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 738).

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