1Les données concernant les personnes suivantes peuvent être traitées dans les systèmes IAM et les services d’annuaires:
- a.
- membres de l’administration fédérale centrale au sens de l’art. 7 OLOGA17;
- b.
- membres de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 7a OLOGA;
- c.
- membres de l’Assemblée fédérale et des Services du Parlement au sens du titre 4, chap. 7, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18;
- d.
- personnes élues par l’Assemblée fédérale au sens de l’art. 168 de la Constitution19;
- e.
- membres du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, sauf disposition contraire de la législation;
- f.
- membres du Ministère public de la Confédération au sens des art. 7 à 22 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)20;
- g.
- membres du Secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération au sens de l’art. 27, al. 2, LOAP;
- h.21
- les militaires et les membres de la protection civile.
2Peuvent en outre être traitées les données concernant les membres des entreprises suivantes, pour autant que ceux-ci soient régulièrement en contact avec des organes au sens de l’al. 1:
- a.
- Chemins de fer fédéraux;
- b.
- La Poste Suisse;
- c.
- RUAG;
- d.
- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
3Par ailleurs, les données concernant les personnes suivantes peuvent être traitées dans les systèmes IAM et les services d’annuaires:
- a.
- personnes externes exerçant une activité pour des organes au sens des al. 1 ou 2;
- b.
- personnes externes qui, pour d’autres motifs, ont accès à des informations, des moyens informatiques, des locaux et d’autres infrastructures de l’administration fédérale.
Historique et notes (5)
- RS 172.010.1
- RS 171.10
- RS 101
- RS 173.71
- Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4739).