Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59

Art. 8 OIAMPersonnes gérées dans les systèmes IAM et les services d’annuaires

Section 4 Données traitées, collecte des données et délai de conservation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données concernant les personnes suivantes peuvent être traitées dans les systèmes IAM et les services d’annuaires:

a.
membres de l’administration fédérale centrale au sens de l’art. 7 OLOGA17;
b.
membres de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 7a OLOGA;
c.
membres de l’Assemblée fédérale et des Services du Parlement au sens du titre 4, chap. 7, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18;
d.
personnes élues par l’Assemblée fédérale au sens de l’art. 168 de la Constitution19;
e.
membres du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, sauf disposition contraire de la législation;
f.
membres du Ministère public de la Confédération au sens des art. 7 à 22 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)20;
g.
membres du Secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération au sens de l’art. 27, al. 2, LOAP;
h.21
les militaires et les membres de la protection civile.

2Peuvent en outre être traitées les données concernant les membres des entreprises suivantes, pour autant que ceux-ci soient régulièrement en contact avec des organes au sens de l’al. 1:

a.
Chemins de fer fédéraux;
b.
La Poste Suisse;
c.
RUAG;
d.
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

3Par ailleurs, les données concernant les personnes suivantes peuvent être traitées dans les systèmes IAM et les services d’annuaires:

a.
personnes externes exerçant une activité pour des organes au sens des al. 1 ou 2;
b.
personnes externes qui, pour d’autres motifs, ont accès à des informations, des moyens informatiques, des locaux et d’autres infrastructures de l’administration fédérale.
Historique et notes (5)
  1. RS 172.010.1
  2. RS 171.10
  3. RS 101
  4. RS 173.71
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4739).

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