Ordonnance sur les systèmes de gestion des données d'identification et les services d'annuaires de la Confédération (OIAM) · RS 172.010.59

Art. 13 OIAMBase centralisée des identités pour la distribution des données

Section 4 Données traitées, collecte des données et délai de conservation

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFIT exploite une base centralisée des identités pour distribuer les données des utilisateurs aux différents systèmes IAM et services d’annuaires. Toutes les données personnelles mentionnées dans l’annexe peuvent être traitées dans cette base. Le secteur TNI est l’organe responsable au sein de la Confédération.

2IGDP transmet régulièrement à la base centralisée des identités les données mentionnées dans l’annexe, pour autant que ces dernières soient disponibles. Toute obtention automatique de données personnelles depuis IGDP est réalisée grâce à ce distributeur, à l’exception de l’obtention directe des données de base du personnel dans l’environnement SAP pour les systèmes SAP autorisés.

3Les données personnelles au sens de l’art. 8, al. 1, let. c, et 3, sont transmises aux Services du Parlement pour y être reprises et harmonisées.

4Les données peuvent être transmises de manière automatisée à d’autres systèmes d’information internes à l’administration fédérale, dans lesquels elles sont reprises et harmonisées, à condition que le système concerné:

a.30
dispose d’une base légale prévoyant le traitement des données à transmettre et d’un règlement de traitement au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)31, et
b.
ait été annoncé au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence conformément à l’art. 12, al. 4, de loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données32.33

4bisLe numéro AVS n’est transmis que si son utilisation est annoncée à la Centrale de compensation conformément à l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants34.35

5Les données nécessaires à la publication de l’Annuaire fédéral au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale36 sont transmises régulièrement à cette dernière.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 738).
  2. RS 235.11
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 18 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 831.101
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 282).
  7. RS 172.210.10

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