(art. 14, al. 1, 4 et 5, LIB)
1Si un fabricant produit de la bière pour la première fois, l’OFDF fixe provisoirement l’impôt sur la production annuelle présumée.
2Si la fixation provisoire de l’impôt se révèle inexacte au vu de la production annuelle effective, l’OFDF fixe définitivement l’impôt l’année suivante.
3Pour les mélanges de bière visés à l’art. 3, let. b, LIB, la quantité de bière déterminante est calculée d’après les pourcentages mentionnés dans la recette au moment de la mise à la consommation de la bière.