RS 641.411.1 · Finances

Ordonnance sur l'imposition de la bière (OIB)

Ordonnance du 15 juin 2007 sur l'imposition de la bière (OIB)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
24
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
15 juin 2007

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 43, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006
sur l’imposition de la bière (LIB)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 641.411

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Unité de fabrication

(art. 4, let. a, LIB)

1Est réputée unité de fabrication la totalité des locaux formant un ensemble architectural dans lesquels se trouvent les installations servant à la fabrication, au traitement, au conditionnement et à l’entreposage de la bière.

2Sont assimilées aux unités de fabrication les entreprises dans lesquelles la bière est ouvrée ou transformée de telle façon que sa teneur en moût d’origine ou sa quantité est modifiée.

Art. 2 Débits situés dans l’enceinte d’une unité de fabrication

(art. 4, let. a, LIB)

1La bière ne peut être livrée à des débits situés dans l’enceinte d’une unité de fabrication que dans des récipients. La livraison directe, notamment par une conduite ou à partir d’une cuve de stockage, est interdite.

2Sur demande du fabricant, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2 peut autoriser des exceptions si la quantité de bière imposable peut être déterminée avec certitude.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Tarif de l’impôt

Art. 4 Calcul de la quantité de bière imposable

(art. 10, al. 1, LIB)

1La quantité de bière imposable est calculée d’après le volume des bouteilles récipients-mesures selon l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité3 ou selon la capacité nominale déclarée sur le préemballage. S’il n’est pas possible de procéder ainsi, elle est calculée d’après la capacité de l’emballage.4

2Sur demande, l’OFDF peut autoriser que la quantité de bière imposable soit déterminée d’une autre manière si la perception de l’impôt est garantie.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.204
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 39 ch. 1 de l’O du 5 sept. 2012 sur les déclarations de quantité, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5275).

Art. 5 Perte et destruction de bière

(art. 10, al. 1, LIB)

1S’il se produit une perte de bière non finie ou finie dans l’unité de fabrication, le fabricant doit en informer immédiatement l’OFDF.

2Si de la bière non finie ou finie doit être détruite dans l’unité de fabrication, le fabricant doit en informer préalablement l’OFDF.

Art. 6 Exonération

(art. 13, al. 1, LIB)

La bière est réputée non destinée à la consommation lorsqu’elle est utilisée:

a.
à titre d’échantillon dans des analyses techniques;
b.
à des fins de surveillance fiscale ou de contrôle des denrées alimentaires.

Art. 8 Fabrication pour la consommation personnelle exonérée de l’impôt

(art. 13, al. 2, let. a, LIB)

1Est réputée bière pour la consommation personnelle la bière fabriquée par un particulier et consommée gratuitement par ce dernier, par les membres de sa famille ou par ses hôtes.

2Est assimilée à la fabrication par un particulier la fabrication, par les membres d’une société et avec des installations appartenant à cette dernière, de bière utilisée exclusivement et gratuitement pour leur consommation personnelle.

3La quantité de bière utilisée pour la consommation personnelle et exonérée de l’impôt est de 400 litres au maximum par unité de fabrication et par année civile; elle est de 800 litres par année civile pour les unités de fabrication fonctionnant sur la base d’une société.

Art. 9 Réduction de l’impôt pour la bière fabriquée sur le territoire douanier

(art. 14, al. 1, 4 et 5, LIB)

1Si un fabricant produit de la bière pour la première fois, l’OFDF fixe provisoirement l’impôt sur la production annuelle présumée.

2Si la fixation provisoire de l’impôt se révèle inexacte au vu de la production annuelle effective, l’OFDF fixe définitivement l’impôt l’année suivante.

3Pour les mélanges de bière visés à l’art. 3, let. b, LIB, la quantité de bière déterminante est calculée d’après les pourcentages mentionnés dans la recette au moment de la mise à la consommation de la bière.

Art. 10 Réduction de l’impôt pour la bière importée

(art. 14, al. 8, LIB)

1Lors de l’importation, l’impôt est perçu conformément à l’art. 11, al. 1, LIB. Le taux réduit visé à l’art. 14, al. 8, LIB est appliqué en procédure de remboursement.

2Le débiteur de la dette douanière doit demander l’application du taux réduit à la Direction générale des douanes par écrit. La demande se rapporte à la quantité de bière importée au cours de l’année civile précédente. Elle doit être présentée dans un délai de 90 jours à compter de la fin de l’année civile.

3La demande de réduction de l’impôt doit être accompagnée d’une attestation officielle de l’autorité de taxation étrangère établissant la quantité de bière fabriquée par l’unité de fabrication indépendante étrangère au cours de l’année civile précédente. L’attestation doit être établie dans une langue officielle ou en anglais.

4Le montant à rembourser est calculé sur la base de la différence entre le taux normal et le taux réduit.

Art. 11 Indépendance juridique et économique de l’unité de fabrication

(art. 14, al. 1 et 5, LIB)

1Une unité de fabrication est réputée juridiquement indépendante:

a.
si aucune autre unité de fabrication ne détient plus de 49,9 % de ses parts, ou
b.
si elle constitue sur les plans juridique et organisationnel une filiale indépendante d’une société holding.

2Une unité de fabrication est réputée économiquement indépendante si elle peut négocier de façon autonome et exercer toutes les fonctions déterminantes en matière d’exploitation de façon autonome.

3Les unités de fabrication interdépendantes dont la production annuelle cumulée est inférieure à 55 000 hectolitres sont considérées comme une seule unité de fabrication pour l’application du taux réduit.

4Si l’indépendance ou la dépendance juridique et économique d’une unité de fabrication est modifiée pendant le cours d’une année civile, cette modification ne prend effet sur le plan fiscal qu’au début de l’année civile suivante.

Art. 12 Bière fabriquée sous licence

(art. 14, al. 4 et 5, LIB)

La bière est réputée fabriquée sous licence lorsqu’une unité de fabrication fabrique de la bière d’après la recette d’une autre unité de fabrication (donneur de licence) et commercialise celle-ci sous la marque du donneur de licence. La bière fabriquée sous licence peut également être commercialisée par le donneur de licence lui-même.

Section 3 Perception et remboursement de l’impôt

Art. 13 Déclaration fiscale

(art. 17 LIB)

1La déclaration fiscale doit être présentée à l’OFDF sur formulaire officiel.

2Moyennant autorisation de l’OFDF, l’utilisation du formulaire officiel n’est pas nécessaire si les indications fournies correspondent au contenu de ce dernier.

3L’OFDF peut autoriser la déclaration fiscale par voie électronique à la même condition.

Art. 15 Remboursement de l’impôt

(art. 20 LIB)

Le remboursement de l’impôt grevant la bière exportée ou retirée de la vente doit être revendiqué dans la déclaration fiscale. Si le montant du remboursement est supérieur à la dette fiscale, la différence est créditée en vue d’une imputation ultérieure ou versée sur demande.

Art. 16 Bière retournée

(art. 20 LIB)

Si un fabricant retire de la bière imposée de la vente et la reprend dans l’unité de fabrication (bière retournée), l’impôt n’est remboursé que si la bière n’a été ni ouvrée ni transformée en dehors de l’unité de fabrication.

Art. 17 Montant des sûretés

(art. 27 LIB)

L’OFDF fixe le montant des sûretés; à cet effet, il tient compte de la quantité présumée de bière mise à la consommation par l’unité de fabrication.

Art. 18 Obligations du fabricant pour faciliter la surveillance fiscale

(art. 28 LIB)

1Le fabricant doit stocker la bière conditionnée de telle façon que les contrôles de l’OFDF soient possibles sans restrictions.

2Il doit tenir des relevés relatifs aux mouvements de matières premières à brasser et à leur consommation, à la fabrication de la bière, à l’entreposage, au conditionnement de la bière et à la remise de la bière non finie et finie. L’OFDF peut prescrire la forme de ces relevés.

3Le fabricant doit déterminer les stocks de matières premières à brasser et de bière non finie et finie disponibles dans l’unité de fabrication à la fin de l’année brassicole ou de l’année civile et les annoncer sur formulaire officiel à l’OFDF dans le mois qui suit.

Art. 19 Prélèvement d’échantillons par l’OFDF

(art. 28, al. 4, LIB)

Dans le cadre de la surveillance fiscale, l’OFDF peut prélever gratuitement, en vue d’analyse, des échantillons de boissons qui sont passibles de l’impôt sur la bière ou pourraient l’être, ainsi que de matières utilisées pour la fabrication de ces marchandises.

Section 4 Statistiques, émoluments et intérêt moratoire

Art. 20 Statistiques

1L’OFDF peut utiliser les données relatives aux quantités de bière imposées à des fins statistiques. Il respecte les exigences de la protection des données.

2Il peut publier les statistiques.

Art. 21 Émoluments

La perception d’émoluments est régie par l’annexe de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières5.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.035

Art. 22 Exceptions à la perception de l’intérêt moratoire

(art. 25, al. 4, et 31 LIB)

1Le Département fédéral des finances fixe le montant jusqu’à concurrence duquel aucun intérêt moratoire n’est perçu.

2Sur demande, l’OFDF peut ne pas percevoir l’intérêt moratoire dans les cas où le paiement constituerait une charge économique ou sociale considérable pour le fabricant.

Section 5 Dispositions finales

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