(art. 28 LIB)
1Le fabricant doit stocker la bière conditionnée de telle façon que les contrôles de l’OFDF soient possibles sans restrictions.
2Il doit tenir des relevés relatifs aux mouvements de matières premières à brasser et à leur consommation, à la fabrication de la bière, à l’entreposage, au conditionnement de la bière et à la remise de la bière non finie et finie. L’OFDF peut prescrire la forme de ces relevés.
3Le fabricant doit déterminer les stocks de matières premières à brasser et de bière non finie et finie disponibles dans l’unité de fabrication à la fin de l’année brassicole ou de l’année civile et les annoncer sur formulaire officiel à l’OFDF dans le mois qui suit.