Ordonnance sur l'imposition de la bière (OIB) · RS 641.411.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Unité de fabrication

(art. 4, let. a, LIB)

1Est réputée unité de fabrication la totalité des locaux formant un ensemble architectural dans lesquels se trouvent les installations servant à la fabrication, au traitement, au conditionnement et à l’entreposage de la bière.

2Sont assimilées aux unités de fabrication les entreprises dans lesquelles la bière est ouvrée ou transformée de telle façon que sa teneur en moût d’origine ou sa quantité est modifiée.

Art. 2 Débits situés dans l’enceinte d’une unité de fabrication

(art. 4, let. a, LIB)

1La bière ne peut être livrée à des débits situés dans l’enceinte d’une unité de fabrication que dans des récipients. La livraison directe, notamment par une conduite ou à partir d’une cuve de stockage, est interdite.

2Sur demande du fabricant, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2 peut autoriser des exceptions si la quantité de bière imposable peut être déterminée avec certitude.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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