Ordonnance sur l'imposition de la bière (OIB) · RS 641.411.1

Section 3 Perception et remboursement de l’impôt

Art. 13 à 19 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Déclaration fiscale

(art. 17 LIB)

1La déclaration fiscale doit être présentée à l’OFDF sur formulaire officiel.

2Moyennant autorisation de l’OFDF, l’utilisation du formulaire officiel n’est pas nécessaire si les indications fournies correspondent au contenu de ce dernier.

3L’OFDF peut autoriser la déclaration fiscale par voie électronique à la même condition.

Art. 15 Remboursement de l’impôt

(art. 20 LIB)

Le remboursement de l’impôt grevant la bière exportée ou retirée de la vente doit être revendiqué dans la déclaration fiscale. Si le montant du remboursement est supérieur à la dette fiscale, la différence est créditée en vue d’une imputation ultérieure ou versée sur demande.

Art. 16 Bière retournée

(art. 20 LIB)

Si un fabricant retire de la bière imposée de la vente et la reprend dans l’unité de fabrication (bière retournée), l’impôt n’est remboursé que si la bière n’a été ni ouvrée ni transformée en dehors de l’unité de fabrication.

Art. 17 Montant des sûretés

(art. 27 LIB)

L’OFDF fixe le montant des sûretés; à cet effet, il tient compte de la quantité présumée de bière mise à la consommation par l’unité de fabrication.

Art. 18 Obligations du fabricant pour faciliter la surveillance fiscale

(art. 28 LIB)

1Le fabricant doit stocker la bière conditionnée de telle façon que les contrôles de l’OFDF soient possibles sans restrictions.

2Il doit tenir des relevés relatifs aux mouvements de matières premières à brasser et à leur consommation, à la fabrication de la bière, à l’entreposage, au conditionnement de la bière et à la remise de la bière non finie et finie. L’OFDF peut prescrire la forme de ces relevés.

3Le fabricant doit déterminer les stocks de matières premières à brasser et de bière non finie et finie disponibles dans l’unité de fabrication à la fin de l’année brassicole ou de l’année civile et les annoncer sur formulaire officiel à l’OFDF dans le mois qui suit.

Art. 19 Prélèvement d’échantillons par l’OFDF

(art. 28, al. 4, LIB)

Dans le cadre de la surveillance fiscale, l’OFDF peut prélever gratuitement, en vue d’analyse, des échantillons de boissons qui sont passibles de l’impôt sur la bière ou pourraient l’être, ainsi que de matières utilisées pour la fabrication de ces marchandises.

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