1Lorsque l’entreprise de transport à câbles ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires ou des instruments et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit les confier à des spécialistes externes confirmés.
2Lorsqu’elle utilise les services d’un tiers, elle doit garantir qu’elle dispose aussi des informations de ce dernier.
3Si la surveillance de la maintenance exercée par l’entreprise ne suffit pas, l’autorité de surveillance peut ordonner le recours à des tiers.
4L’autorité de surveillance peut ordonner des contrôles de câbles non destructifs à faire effectuer par un service de contrôle des câbles accrédité.121
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).