1Si l’autorité de surveillance constate qu’une installation à câbles peut compromettre la sécurité des personnes ou des marchandises ou qu’il y a infraction aux prescriptions, ou s’il existe des indices concrets en la matière, elle exige de l’entreprise de transport à câbles que celle-ci propose ou prenne les mesures propres à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions. Elle peut interdire la poursuite de l’exploitation avec effet immédiat si la sécurité l’exige.139
2Si les mesures proposées par l’entreprise ne suffisent pas pour rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité peut exiger qu’elle propose d’autres mesures ou prendre elle-même les mesures qui s’imposent.
3Si la sécurité et la conformité aux prescriptions ne peuvent pas être rétablies, l’autorité retire l’autorisation d’exploiter.140
4Si l’autorité de surveillance constate qu’un élément de construction important pour la sécurité de l’infrastructure utilisé conformément à sa destination peut compromettre la sécurité d’une installation à câbles, elle avertit immédiatement les autres autorités de surveillance des mesures prises.141
5Les autorités de surveillance peuvent gérer une banque de données sur les mesures prises et leurs justifications et informer le public.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).