Ordonnance sur les installations à câbles (OICa) · RS 743.011

Art. 57 OICaDocuments à conserver

Chapitre 4 Surveillance et émoluments Section 1 Surveillance

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci:

a.
l’analyse et le rapport de sécurité;
b.
le dossier de sécurité;
c.
les prescriptions d’exploitation;
d.
la documentation sur la maintenance;
e.
les documents visés à l’art. 36a;
f.
les documents visés à l’art. 37, al. 2.

2Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.

3Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans:

a.
les documents visés aux annexes III à VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles130;
b.
les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.

4Si le fabricant n’est pas sis en Suisse, l’obligation visée à l’al. 3 incombe à l’importateur.

5Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.

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