1L’entreprise de transport à câbles doit, durant toute la durée de vie de l’installation, conserver les documents suivants sur le site de celle-ci:
- a.
- l’analyse et le rapport de sécurité;
- b.
- le dossier de sécurité;
- c.
- les prescriptions d’exploitation;
- d.
- la documentation sur la maintenance;
- e.
- les documents visés à l’art. 36a;
- f.
- les documents visés à l’art. 37, al. 2.
2Elle conserve pendant 10 ans les documents visés à l’art. 58.
3Le fabricant doit conserver au moins pendant 30 ans:
- a.
- les documents visés aux annexes III à VIII du règlement UE relatif aux installations à câbles130;
- b.
- les attestations concernant les matériaux, les procès-verbaux des contrôles de la production des éléments de construction importants pour la sécurité.
4Si le fabricant n’est pas sis en Suisse, l’obligation visée à l’al. 3 incombe à l’importateur.
5Les documents doivent être élaborés de manière à pouvoir être rattachés sans équivoque à l’élément de construction auquel ils se rapportent.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 4.