1À la demande de l’autorité de surveillance, l’entreprise de transport à câbles doit lui présenter:
- a.
- le compte d’exploitation;
- b.
- le bilan;
- c.
- les comptes des immobilisations et des amortissements ou le tableau des immobilisations corporelles;
- d.
- le plan d’investissement.
2Au début de son activité, elle doit présenter à l’autorité de surveillance les documents visés à l’al. 1, let. b à d.
3Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au sens de l’art. 49 LCdF132 ou qui ont obtenu des contributions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus:133
- a.
- selon les dispositions de la section 7 de la LTV, et
- b.134
- selon les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35, al. 3, LTV et par l’OFT en vertu de l’art. 35, al. 4, LTV.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).
- RS 742.101
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 4 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).