1L’autorité de surveillance peut contrôler les composants de sécurité et les sous-systèmes mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons.
2S’il ressort du contrôle qu’un composant de sécurité ou qu’un sous-système ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité de surveillance invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous-systèmes concernés.
3Si l’autorité de surveillance constate qu’un composant de sécurité ou un sous-système conforme aux exigences essentielles peut compromettre la sécurité de l’installation à câbles, elle invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous-systèmes concernés.
4Si les mesures proposées ne suffisent pas à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité de surveillance peut exiger que le fabricant, l’importateur ou le distributeur proposent des mesures plus poussées ou prendre elle-même les mesures appropriées.
5Par ailleurs, les compétences des autorités de surveillance sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, et 12 à 14 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)143.
6Les autorités de surveillance s’informent réciproquement sans tarder et informent l’organisme d’évaluation de la conformité concerné ainsi que le Secrétariat d’État à l’économie.
7L’obligation de collaborer et d’informer à laquelle doivent satisfaire les fabricants, les importateurs et les autres personnes concernées est réglée à l’art. 11 LSPro.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- RS 930.11