1Chaque année, ainsi que sur demande de l’autorité de surveillance, l’entreprise de transport à câbles doit présenter à cette dernière la documentation prévue à l’art. 50. L’autorité de surveillance détermine l’ampleur de la documentation à présenter.
2L’entreprise de transport à câbles annonce immédiatement à l’autorité de surveillance:
- a.
- la fusion, la scission ou la dissolution de l’entreprise;
- b.
- la faillite de l’entreprise ou un avis de surendettement;
- c.
- les installations hors exploitation dès qu’il est certain que cet état durera plus d’une année.122
3L’entreprise de transport à câbles, le fabricant et le responsable de la mise sur le marché annoncent dans les 30 jours à l’autorité de surveillance leurs propres nouvelles connaissances susceptibles d’influer sur la sécurité de l’installation.123
4En cas d’événement ou de nouvelles connaissances propres qui peuvent influer sur la sécurité d’une installation, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché indiquent à l’autorité de surveillance quelles autres installations pourraient être concernées en fonction des éléments de construction utilisés.124
5En cas d’événement, l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports125 est applicable aux installations à câbles au bénéfice d’une concession fédérale.126
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5831).
- RS 742.161
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).